J.O. 110 du 12 mai 2007
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Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique
NOR : MCCL0753180D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu le décret du 19 avril 1947 modifié concernant les expertises des objets provenant des fouilles archéologiques ;
Vu le décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret no 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant l'archéologie ;
Vu le décret no 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 29 juin 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 22 septembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 26 septembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 15 novembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 14 décembre 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 28 août 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 août 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 29 août 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 31 août 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
CONSEIL NATIONAL
DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
Chapitre Ier
Formation plénière
Article 1
Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.
Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article 4.Article 2
Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies au titre II.
Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute question intéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la culture.
Il examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :
1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;
2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission interrégionale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;
3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;
4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;
5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;
6° Etablit chaque année la liste des experts, prévue à l'article 1er du décret du 19 avril 1947 susvisé, compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles 66, 67 et 77 du décret du 3 juin 2004 susvisé.Article 3
Le conseil national élabore, tous les quatre ans, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise.
Les rapports des missions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions interrégionales de la recherche archéologique, du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, le cas échéant, les rapports rédigés par ces organismes lui sont adressés.Article 4
Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend trente et un membres :
1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ;
b) Le sous-directeur chargé de l'archéologie à la direction de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ;
c) Le chef de la mission de la recherche et de la technologie à la délégation au développement et aux affaires internationales au ministère chargé de la culture ;
d) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;
e) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Douze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie dont :
a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur de l'architecture et du patrimoine, issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction de l'architecture et du patrimoine ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;
b) Un membre choisi, sur proposition du directeur des musées de France, au sein des corps de conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;
c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret du 2 avril 2002 susvisé, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ;
d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale ;
e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ;
f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;
g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;
3° Quatorze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;
Le vice-président du conseil national est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.Article 5
La durée des fonctions des membres du conseil national autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.Article 6
Le conseil national se réunit au moins deux fois par an en formation plénière.
Chapitre II
Délégation permanente
Article 7
Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées à l'article 77 du décret du 3 juin 2004 susvisé à la délégation permanente prévue à l'article 8.Article 8
Le conseil national comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit :
1° Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;
2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition équilibrée entre les différents domaines scientifiques concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur.
Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Il est renouvelable.Article 9
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article 77 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.
La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.
Chapitre III
Commission des opérations sous-marines
Article 10
Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des opérations sous-marines, présidée par le vice-président du conseil national.
Elle comprend en outre :
1° Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ;
2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article 4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;
3° Cinq représentants élus par les commissions interrégionales de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.Article 11
La commission des opérations sous-marines est chargée de définir les programmes nationaux de recherche archéologique en matière d'archéologie sous-marine.
Elle est chargée d'émettre, au nom du Conseil national de la recherche archéologique, un avis :
1° Sur le montant de la récompense attribuée aux personnes ayant découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat, conformément à l'article 4 du décret du 5 décembre 1991 susvisé ;
2° Sur la nature et le montant des récompenses prévues à l'article 66 du décret du 3 juin 2004 susvisé et, en application de l'article 67 du même décret, sur l'évaluation de l'importance des vestiges, lorsqu'il s'agit de biens culturels maritimes ;
3° Sur les opérations sous-marines effectuées dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12 du code du patrimoine, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans le domaine public maritime de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le rapport annuel d'activités du service compétent en matière de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines au ministère de la culture lui est soumis pour avis.
Chapitre IV
Dispositions communes
Article 12
Lors des délibérations du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines, chacun des membres ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents ou représentés.
Le conseil national adopte un règlement intérieur.
Les membres du conseil national, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article 13
En cas d'absence du président de la délégation permanente ou de la commission des opérations sous-marines, un président de séance est élu parmi leurs membres.Article 14
A la demande du président, des inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine compétents en matière d'archéologie assistent avec voix consultative aux séances du conseil national.
Les rapporteurs sont désignés parmi les membres, selon le cas, du conseil national, de la commission des opérations sous-marines ou de la délégation permanente par le président de ces formations.Article 15
Le secrétariat du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines est assuré par la sous-direction chargée de l'archéologie à la direction de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture.
TITRE II
COMMISSIONS INTERRÉGIONALES
DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
Article 16
Les commissions interrégionales de la recherche archéologique sont au nombre de sept. Le ressort territorial et le siège de ces commissions sont fixés en annexe, laquelle peut être modifiée par décret.
Elles sont présidées par le préfet de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.Article 17
Chaque commission interrégionale est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.
Elle procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.
Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité de la recherche archéologique dans son ressort.
A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse :
1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 du code du patrimoine et de l'article 2 du décret du 27 mai 1994 susvisé ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine ;
2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 du code du patrimoine et de l'article 55 du décret du 3 juin 2004 susvisé ;
3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article 5 du décret du 3 juin 2004 susvisé ;
4° Formule une proposition sur le montant de l'indemnité spéciale due en cas de retrait de l'autorisation de fouilles au profit de l'Etat en application de l'article L. 531-8 du code du patrimoine ;
5° Emet un avis avant toute décision prolongeant la durée de l'intervention archéologique préventive en cas de découverte d'importance exceptionnelle dans les conditions de l'article 43 du décret du 3 juin 2004 susvisé ;
6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article 57 du décret du 3 juin 2004 susvisé ;
7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par les articles 63 et 64 du décret du 3 juin 2004 susvisé.
A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles 7, 8, 11, 13, 15 et 16 du décret du 5 décembre 1991 susvisé.Article 18
La commission interrégionale peut également être consultée sur toute question qui lui est soumise par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, notamment dans les cas suivants :
1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur, dans les conditions de l'article 30 du décret du 3 juin 2004 susvisé ;
2° Avant l'engagement d'une procédure d'exécution d'office de fouilles ou de sondages, prévue par l'article L. 531-9 du code du patrimoine ;
3° Avant d'adopter des mesures en vue d'assurer la conservation des vestiges, notamment en cas de découverte fortuite ;
4° Avant de se prononcer sur les demandes d'utilisation de matériel permettant la détection d'objet pouvant intéresser la Préhistoire, la Protohistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ;
5° Avant de renoncer à prescrire des fouilles sur un site connu ou révélé par un diagnostic et menacé de destruction.Article 19
Les six commissions interrégionales métropolitaines comprennent chacune, outre leur président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :
a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;
c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction de l'architecture et du patrimoine ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie ;
e) Trois spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ;
f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.
Un inspecteur général de l'architecture et du patrimoine compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative.
Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci.Article 20
La commission interrégionale de l'outre-mer comprend, outre son président, six membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région présidant la commission sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège, à savoir :
a) Quatre spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférence des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;
b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction de l'architecture et du patrimoine ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.
Un inspecteur général de l'architecture et du patrimoine compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.Article 21
Le secrétariat de la commission interrégionale est assuré par la direction régionale des affaires culturelles de la région où elle siège.
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission interrégionale sont fournis par cette direction.Article 22
Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différents domaines scientifiques constituant la discipline.
La durée de leur mandat est de quatre ans. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres des commissions interrégionales ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.Article 23
Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique se réunit au moins deux fois par an.
Les responsables scientifiques des services chargés de l'archéologie au sein des directions régionales des affaires culturelles de chacune des régions concernées, et le chef du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux réunions.
Chaque commission interrégionale peut inviter à participer à ses réunions toute personne dont elle juge la présence utile ; elle peut entendre des experts choisis en dehors d'elle ou en désigner pour toute mission qu'elle juge nécessaire, notamment parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article 10.
Le président de la commission interrégionale de la recherche archéologique peut mandater un ou plusieurs membres de la commission qu'il choisit en raison de leur spécialité, pour effectuer toute mission, émettre toute préconisation scientifique et technique. Il en informe les autres membres de la commission. Le ou les membres ainsi désignés rendent compte de leur mission et de leurs préconisations lors de la plus prochaine réunion de la commission.
Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique adopte un règlement intérieur.Article 24
En cas d'urgence, et notamment dans les cas prévus à l'article 43 du décret du 3 juin 2004 susvisé, les préconisations formulées par les membres mandatés en application du quatrième alinéa de l'article 23 valent avis de la commission interrégionale.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
Le décret no 94-422 du 27 mai 1994 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, celui du Conseil national de la recherche archéologique » sont supprimés ;
2° L'article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 du code du patrimoine sont prises par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet. »
3° L'article 4 est abrogé.Article 26
Le décret du 3 juin 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
2° L'article 117 est abrogé.Article 27
Dans les articles 7, 8, 11, 13, 15 et 16 du décret du 5 décembre 1991 susvisé, sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « du Conseil national de la recherche archéologique » sont remplacés par les mots : « de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente ».Article 28
Le décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale est abrogé à compter de l'installation du Conseil national de la recherche archéologique dans sa composition résultant du présent décret et au plus tard le 30 septembre 2007.Article 29
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de celles des articles 11 et 27.Article 30
Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
François Baroin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'outre-mer,
Hervé Mariton
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard
A N N E X E
RESSORT TERRITORIAL ET SIÈGE DES COMMISSIONS
INTERRÉGIONALES DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 110 du 12/05/2007 texte numéro 68
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